LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Les relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies, à compter du 1er janvier 2018, par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l'article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, sous réserve des modifications suivantes :
    1° Aux articles 3 et 4 et à l'annexe I du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacées, respectivement, par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
    2° A l'article 2 du H de la même annexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à l'article 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant :


    (En milliards d'euros)


    OCTOBRE 2017 -
    septembre 2018

    OCTOBRE 2018 -
    septembre 2019

    OCTOBRE 2019 -
    septembre 2020

    OCTOBRE 2020 -
    septembre 2021

    Honoraires totaux remboursés (HRTOT)

    2,83

    2,95

    3,13

    3,29

    Entente directe (ED)

    4,02

    3,92

    3,82

    3,70

  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-21


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
    Art. 83

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d'identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d'accès à la santé pour les personnes fragiles.

  • Article 65

    Version en vigueur du 25/12/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 janvier 2027

    Abrogé par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
    Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 37 (V)

    I. - Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° du même article L. 162-22-6 et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 dudit code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. Les établissements transmettent à l'agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d'activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.

    Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée au même article L. 174-2.

    L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée audit article L. 174-2.

    L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.

    II. - Le I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est abrogé à compter du 1er mars 2019.

    III. - Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

    1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;

    2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu'ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.

    La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

    Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret.

  • Article 66

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-22-9-2

  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-21-2

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-23-15, Art. L162-23-16

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
    Art. 78

    III. - Le troisième alinéa du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.

  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1435-9-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1432-5, Art. L1435-9, Art. L1435-10

  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 3

    I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 448,7 millions d'euros pour l'année 2018.

    II.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d'euros pour l'année 2018.

    III.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 125 millions d'euros pour l'année 2018.