LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 38 (V)

      I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3111-4-1, Art. L3111-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3116-2, Art. L3116-4, Art. L3821-2, Art. L3821-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3111-1, Art. L3111-2, Art. L3111-9, Art. L3116-1, Art. L3821-1, Art. L3826-1

      III. - Le II de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L. 3111-2, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

      IV. - A.-Le III du présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L160-14

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      I à IV et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-31-1, Art. L221-1
      Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
      Art. 43
      -Code de la santé publique
      Art. L1433-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012
      Art. 48
      -LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
      Art. 53
      -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 68
      -LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
      Art. 66, Art. 68, Art. 94

      V.-Les expérimentations conduites dans le cadre de l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l'article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l'article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, de l'article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, des articles 66,68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies, après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, lorsqu'elles entrent dans l'objet défini au I de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sous réserve que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa du III du même article L. 162-31-1. L'arrêté fixe la nouvelle date de fin de chaque expérimentation, qui ne peut ni porter la durée totale de celle-ci à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l'expérimentation initiale, ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues audit article L. 162-31-1. Les expérimentations dont la poursuite n'a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d'en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l'articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et les dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d'amélioration.

    • I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-14-1 , Art. L162-16-1
      - Code de la santé publique
      Art. L6316-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
      Art. 36
      - Code de la santé publique
      Art. L6316-1

      V. - Des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 1er août 2022 au plus tard, en métropole, dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

      Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale.

      Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

      1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;

      2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;

      3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ;

      4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

      5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

      Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.

      Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-52 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges.

      A l'échéance de l'expérimentation, les expérimentateurs engagés continuent à bénéficier de la prise en charge financière prévue au titre de l'expérimentation, sous réserve de la transmission aux ministres compétents et à la Haute Autorité de santé d'un engagement à déposer une demande d'inscription de ces produits ou prestations en application de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. Cette prise en charge transitoire prend fin au plus tard le 30 juin 2023.

      Le onzième alinéa du présent V ne s'applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

      Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télésurveillance dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télésurveillance dans le cadre de ces expérimentations.

      Une évaluation d'étape est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2019.

      Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2021.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-2-1
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-7-2

      III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous les réserves suivantes :

      1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2018. A cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ;

      2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application de l'article L. 162-17-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-30-2, Art. L162-30-4

      II. - Le présent article s'applique à l'évaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      I. et III - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37, Art. L161-38
      - Code de la santé publique
      Art. L6143-7

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-17-9, Art. L162-19-1, Art. L162-17-10

      II. - A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]

      V. - L'article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-4, Art. L315-2, Art. L315-3

      II. - Les décisions du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatives à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu'elles ne font pas l'objet d'une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-15, Art. L162-1-17

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Les relations entre les caisses d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies, à compter du 1er janvier 2018, par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l'article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, sous réserve des modifications suivantes :
      1° Aux articles 3 et 4 et à l'annexe I du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacées, respectivement, par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
      2° A l'article 2 du H de la même annexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à l'article 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant :


      (En milliards d'euros)


      OCTOBRE 2017 -
      septembre 2018

      OCTOBRE 2018 -
      septembre 2019

      OCTOBRE 2019 -
      septembre 2020

      OCTOBRE 2020 -
      septembre 2021

      Honoraires totaux remboursés (HRTOT)

      2,83

      2,95

      3,13

      3,29

      Entente directe (ED)

      4,02

      3,92

      3,82

      3,70

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-21


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
      Art. 83

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d'identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d'accès à la santé pour les personnes fragiles.

    • Article 65

      Version en vigueur du 25/12/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 janvier 2027

      Abrogé par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
      Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 37 (V)

      I. - Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° du même article L. 162-22-6 et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 dudit code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. Les établissements transmettent à l'agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d'activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations.

      Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée au même article L. 174-2.

      L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée audit article L. 174-2.

      L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir.

      II. - Le I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est abrogé à compter du 1er mars 2019.

      III. - Pour les établissements mentionnés au I du présent article, la facturation est établie selon les règles prévues à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale de la façon suivante :

      1° A compter du 1er mars 2022 pour les établissements se déclarant volontaires ;

      2° A compter du 1er mars 2024 pour les autres établissements, lorsqu'ils remplissent des critères fixés par voie réglementaire relatifs à leurs activités, à leur organisation et à leur capacité.

      La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2027.

      Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret.

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-9-2

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-21-2

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-23-15, Art. L162-23-16

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
      Art. 78

      III. - Le troisième alinéa du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1435-9-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1432-5, Art. L1435-9, Art. L1435-10

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 3

      I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 448,7 millions d'euros pour l'année 2018.

      II.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d'euros pour l'année 2018.

      III.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 125 millions d'euros pour l'année 2018.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d'euros.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Pour l'année 2018, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)


      SOUS-OBJECTIF

      OBJECTIF DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      88,9

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      80,7

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      9,3

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      11,2

      Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

      3,4

      Autres prises en charge

      1,8

      Total

      195,2