Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-2, Art. L162-30-4
II. - Le présent article s'applique à l'évaluation des contrats ou avenants entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2018 en application de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. et III - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L161-38
- Code de la santé publique
Art. L6143-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-9, Art. L162-19-1, Art. L162-17-10
II. - A défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]
V. - L'article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2019.Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-2-1, Art. L162-17-3-1, Art. L162-17-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-3-3, Art. L165-4, Art. L165-7
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4, Art. L315-2, Art. L315-3
II. - Les décisions du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatives à la procédure d'accord préalable prévue à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu'elles ne font pas l'objet d'une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999