LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    I à V et IX - modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-8, Art. L134-6, Art. L135-2, Art. L135-3, Art. L225-1-1, Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L862-2, Art. L862-4
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-5, Art. L541-4
    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L731-3, Art. L732-58
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1600-0 S, Art. 1647
    - LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
    Art. 20

    VI. - Par dérogation au 8° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en 2018, le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés aux trois premiers alinéas du II de l'article L. 862-4 du même code affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 dudit code est réduit de 150 millions d'euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du même code.

    VII. - Pour 2018, la section prévue au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes de l'âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d'euros.

    VIII. - Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale :

    1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, prévue par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

    2° Le coût lié au doublement des seuils d'éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

    3° L'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

    X. - Le 4° du I ainsi que le 1° et les a et b du 2° du V du présent article s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l'intégralité des réserves financières du fonds de compensation des cessations progressives d'activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers mentionné à l'article 3-3 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Est approuvé le montant de 6,0 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Pour l'année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    211,0

    211,7

    - 0,7

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    14,0

    13,5

    0,5

    Vieillesse

    236,6

    236,4

    0,2

    Famille

    51,0

    49,7

    1,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    498,9

    497,7

    1,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

    496,1

    498,3

    - 2,2

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Pour l'année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Maladie

    209,9

    210,6

    - 0,7

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    12,6

    12,2

    0,4

    Vieillesse

    133,9

    133,6

    0,2

    Famille

    51,0

    49,7

    1,3

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    394,3

    393

    1,2

    Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

    392,5

    394,8

    - 2,2

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    I. - Pour l'année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS
    de recettes

    OBJECTIFS
    de dépenses

    SOLDE

    Fonds de solidarité vieillesse

    15,8

    19,3

    - 3,5


    II. - Pour l'année 2018, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards d'euros.
    III. - Pour l'année 2018, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


    (En milliards d'euros)


    PRÉVISIONS DE RECETTES

    Recettes affectées

    0

    Total

    0

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Sont habilités en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


    (En millions d'euros)


    ENCOURS LIMITES

    Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    38 000

    Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

    4 900

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er au 31 janvier

    500

    Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF - période du 1er février au 31 décembre

    200

    Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

    450

    Caisse nationale des industries électriques et gazières

    440

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.