Article 43
Version en vigueur du 31/12/2017 au 31/03/2021Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 31 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 84
Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au représentant légal de la société exploitant le casino.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.