Article 33
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les machines à sous peuvent être exploitées dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les machines à sous, et, le cas échéant, la salle des coffres et la salle de comptée y compris si la comptée a lieu dans un local dédié à bord du navire. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.
Les enregistrements sont conservés un mois.
Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.
Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 35
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes qu'en dehors des limites administratives des ports maritimes.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes permettant de procéder aux opérations de comptées et aux opérations techniques d'entretien et de maintenance des machines à sous.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.
Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.Article 37
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.Article 38
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :
1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;
2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
3° Un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.
La justification de l'identité peut également être réalisée par un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La vente du titre de transport donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue.Article 41
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;
5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;
6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;
7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;
8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;
9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;
10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.
Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.
Article 43
Version en vigueur du 31/12/2017 au 31/03/2021Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 31 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 84
Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au représentant légal de la société exploitant le casino.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par l'employé de jeux, ce dernier ou le représentant légal de la société exploitant le casino en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le représentant légal de la société exploitant le casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 46
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux, les informations précisées en annexe du présent arrêté.