Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 49

    Pour l'application de l'article R. 321-14 du code de la sécurité intérieure, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est calculé de la manière suivante :

    1° 50 machines à sous et 30 postes de jeux électroniques pour la première table de jeux traditionnels installée, sauf s'il s'agit du jeu du bingo ;

    2° 25 machines à sous et 15 postes de jeux électroniques supplémentaires par nouvelle table installée.

    Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé aux 1° et 2°.

    Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

    Dans tous les cas, le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques installés dans un casino ne peut pas dépasser 200.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 50

    L'exploitant souhaitant augmenter le nombre total autorisé de tables en fait la demande à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.

    Le dossier de demande comprend les pièces suivantes :

    1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux ;

    2° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention de l'abus de jeu ;

    3° L'avis du service central des courses et jeux.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)

    L'exploitant transmet, d'une part, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, et d'autre part, au chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur au moins quinze jours à l'avance, une déclaration préalable détaillée indiquant, dans tous les cas, la date de mise en œuvre de l'opération envisagée dans les cas suivants :

    1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

    2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

    3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

    4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités sans en porter le nombre total au-delà de 200 appareils ;

    5° Modifier les mises minimales des jeux ;

    6° (Abrogé) ;

    7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

    Un plan des salles de jeux, validé par le chef du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire est également transmis.

    Les opérations mentionnées au 2° donnent lieu à la modification de l'arrêté d'autorisation de jeux.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)

    Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

    1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

    2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

    3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

    4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.

    Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.