Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

JORF n°0304 du 30 décembre 2017

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)

Le directeur responsable du casino transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :

1° Un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;

2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans l'établissement préalablement à leur prise de fonction ;

3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;

4° Au moins huit jours avant le départ de la croisière, une note indiquant les jours et heures d'ouverture de l'établissement pendant la durée de la croisière ainsi que les heures d'ouverture des jeux et la devise choisie pour l'exploitation de ces jeux.

Une copie des documents énumérés au présent article est conservée dans l'établissement afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement. Lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.