Article 6
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Les dispositions de l'article R. 315-15, du troisième alinéa de l'article R. 315-16, de l'article R. 315-17, des deux premiers alinéas de l'article R. 315-21, de l'article R. 315-22, de l'article R. 315-23-1, de l'article R. 315-23-2, des trois premiers alinéas de l'article R. 315-23-3 et de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.Article 7
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par l'autorité de tutelle de l'établissement.Article 8
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le temps passé par les représentants des agents contractuels de droit privé aux réunions du conseil d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les représentants des agents de droit public au conseil d'administration bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont pris en charge par l'établissement selon les modalités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.Article 9
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Pour l'application de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité de tutelle de l'établissement peut demander la convocation du conseil d'administration.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.Article 11
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.Article 12
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du directeur général ou de la moitié au moins des membres du conseil, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, vote non compris.Article 13
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur les matières prévues à l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.Article 14
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil d'administration sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.Article 15
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter sont transmises sans délai, par tout moyen conférant date certaine, à l'autorité de tutelle de l'établissement. Si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.