Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - La déclaration de dérogation à certains travaux mentionnée à l'article 16 comprend :
1° L'identification de l'armateur ;
2° Les formations professionnelles assurées ;
3° Le numéro d'immatriculation du ou des navires concernés par la déclaration de dérogation ;
4° Les travaux mentionnés à l'article 15 qui sont envisagés, nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation est requise pour l'emploi à ces travaux ;
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes, majeures, membres de l'équipage chargées d'encadrer les jeunes travailleurs concernés pendant l'exécution des travaux précités.
II. - La déclaration de dérogation est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent. La dérogation est valable pour trois ans. Elle est renouvelée par l'armateur tous les trois ans.
III. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 4° du I, la déclaration de dérogation est mise à jour et communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
IV. - En cas de modification des informations mentionnées au 5° du I, les informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
V. - L'armateur bénéficiaire de la dérogation dans les conditions du II tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, à compter de l'affectation du premier jeune travailleur aux travaux en cause, une liste comportant les informations suivantes :
1° Prénoms, nom et date de naissance de chaque intéressé ;
2° Formation professionnelle suivie et lieux de formation connus ;
3° Avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
4° Date de délivrance de l'information et de la formation mentionnées au 2° du II de l'article 16 dispensées à l'intéressé ;
5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer l'intéressé pendant l'exécution des travaux en cause.
Cette liste peut être tenue par voie électronique.
Elle est mise à jour au plus tard dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus en cas de modification des informations mentionnées au I du présent article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.