Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;
2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.
Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021
La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.