Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3

    La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.

    Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.

    L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.