Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.

      Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      La journée ou demi-journée de repos prise est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le jeune travailleur aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-3

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.

      L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-4

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-5

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Le jeune travailleur mentionné au 1° du I de l'article 1er, dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.

      Cette indemnité a le caractère de salaire.

      Elle est également due aux ayants droit du jeune travailleur dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 3-6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Création Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.

      II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.

      III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3

      La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.

      Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.

      L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.