Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme jeune travailleur :
1° Tout gens de mer âgé de moins de dix-huit ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° Tout jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel ou un stage de formation professionnelle maritime.
II. - Lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre, ces jeunes travailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs, sauf lorsque ces travaux sont liés à l'embarquement.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.