Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classes ainsi que les fonctionnaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires en fonction à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée d'échelonChargé d'études documentaires principal de 1re classe Chargé d'études documentaires principal 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise Chargé d'études documentaires principal de 2e classe Chargé d'études documentaires principal 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Chargé d'études documentaires Chargé d'études documentaires 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Les chargés d'études documentaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les chargés d'études documentaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps de chargés d'études documentaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 mars 1998 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Les chargés d'études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé d'études documentaires et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les chargés d'études documentaires principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction issue du présent décret.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°98-188 du 19 mars 1998
Art. 20, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 28
Les dispositions des chapitres Ier et III, à l'exception des articles 1er, 3 à 6, 7 en tant qu'il concerne le II de l'article 11 du décret du 19 mars 1998 précité et 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Article 22
Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.