Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1694 du 14 décembre 2017 - art. 1

    Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classes ainsi que les fonctionnaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires en fonction à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION D'ORIGINENOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite
    de la durée d'échelon
    Chargé d'études documentaires principal de 1re classeChargé d'études documentaires principal
    3e échelon9e échelonAncienneté acquise
    2e échelon8e échelonAncienneté acquise
    1er échelon7e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    Chargé d'études documentaires principal de 2e classeChargé d'études documentaires principal
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Chargé d'études documentairesChargé d'études documentaires
    12e échelon11e échelonAncienneté acquise
    11e échelon10e échelonAncienneté acquise
    10e échelon9e échelonAncienneté acquise
    9e échelon8e échelonAncienneté acquise
    8e échelon7e échelonAncienneté acquise
    7e échelon6e échelonAncienneté acquise
    6e échelon5e échelonAncienneté acquise
    5e échelon4e échelonAncienneté acquise
    4e échelon3e échelonAncienneté acquise
    3e échelon2e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonSans ancienneté
    1er échelon1er échelon3/2 de l'ancienneté acquise

    Les chargés d'études documentaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les chargés d'études documentaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps de chargés d'études documentaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 mars 1998 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
    Les chargés d'études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé d'études documentaires et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les chargés d'études documentaires principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 28

    Les dispositions des chapitres Ier et III, à l'exception des articles 1er, 3 à 6, 7 en tant qu'il concerne le II de l'article 11 du décret du 19 mars 1998 précité et 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017


    Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.