Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
I. - Le dispositif intitulé "code du travail numérique" est mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Celui-ci permet, en réponse à une demande d'un employeur ou d'un salarié sur sa situation juridique, l'accès aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux stipulations conventionnelles, en particulier de branche, d'entreprise et d'établissement, sous réserve de leur publication, qui lui sont applicables. L'accès à ce dispositif se fait, de manière gratuite, au moyen du service public de la diffusion du droit par l'internet.
II. - L'employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen du "code du travail numérique" est, en cas de litige, présumé de bonne foi.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1235-1, Art. L1235-3, Art. L1235-3-1, Art. L1235-5, Art. L1235-11, Art. L1235-13, Art. L1235-14
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1235-3-2
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1225-71, Art. L1226-15
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L1235-2-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L1232-6, Art. L1233-16, Art. L1233-42, Art. L1235-2, Art. L1245-1, Art. L1251-40
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 3 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5121-3
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Contrat de génération, Art. L5121-6, Sct. Sous-section 1 : Modalités de mise en œuvre, Art. L5121-7, Art. L5121-8, Art. L5121-9, Sct. Sous-section 2 : Accords collectifs et plans d'action, Art. L5121-10, Art. L5121-11, Art. L5121-12, Art. L5121-13, Art. L5121-14, Art. L5121-15, Art. L5121-16, Sct. Sous-section 3 : Modalités de l'aide, Art. L5121-17, Art. L5121-18, Art. L5121-19, Art. L5121-20, Art. L5121-21
III.-Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
I. -A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif , Art. L1237-17, Sct. Sous-section 1 : Congés de mobilité , Art. L1237-18, Art. L1237-18-1, Art. L1237-18-2, Art. L1237-18-3, Art. L1237-18-4, Art. L1237-18-5, Sct. Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective , Art. L1237-19, Art. L1237-19-1, Art. L1237-19-2, Art. L1237-19-3, Art. L1237-19-4, Art. L1237-19-5, Art. L1237-19-6, Art. L1237-19-7, Art. L1237-19-8, Art. L1237-19-9, Art. L1237-19-10, Art. L1237-19-11, Art. L1237-19-12, Art. L1237-19-13, Art. L1237-19-14
II. -A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1471-1
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Sous-section 4 : Congé de mobilité., Art. L1233-77, Art. L1233-78, Art. L1233-79, Art. L1233-80, Art. L1233-81, Art. L1233-82, Art. L1233-83