Article 23
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Les ingénieurs des services techniques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Grade d'ingénieur principal des services techniques
Grade d'ingénieur principal des services techniques
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Grade d'ingénieur des services techniques
Grade d'ingénieur des services techniques
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Les ingénieurs des services techniques conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 24
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des services techniques postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 23 du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2017 est établi, au plus tard le 15 décembre 2017.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret. Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 19 octobre 2005 précité est calculé en fonction de l'effectif des ingénieurs des services techniques au 1er janvier 2017.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I.-Les titulaires du grade d'ingénieur des services techniques qui, au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour une promotion au choix au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
II.-Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des services techniques prenant effet à compter du 1er janvier 2018 est établi conformément aux dispositions des articles 27-1 à 27-3 du décret du 19 octobre 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, au plus tard le 15 décembre 2018.Article 26
Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 22
Les dispositions du chapitre Ier, à l'exception de celles des articles 1er et 3 ainsi que de celles du II de l'article 22 dans sa version issue de l'article 4 du présent décret, et celles des articles 23 et 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II et celles de l'article 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Article 27
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.