Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine
Nouvelle situation
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe
Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale
Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8e échelon de cette classe.
Pendant cette période, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins atteint le 8e échelon et dont l'ancienneté dans le 9e échelon est inférieure à deux ans, est prise en compte en vue de l'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe l'évaluation mentionnée au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 16-2 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.