Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


    Situation d'origine

    Nouvelle situation

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

    Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

    Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
    Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
    Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
    II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8e échelon de cette classe.
    Pendant cette période, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins atteint le 8e échelon et dont l'ancienneté dans le 9e échelon est inférieure à deux ans, est prise en compte en vue de l'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe l'évaluation mentionnée au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 16-2 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.