Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 20/09/2017Version en vigueur depuis le 20 septembre 2017


    Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 20/09/2017Version en vigueur depuis le 20 septembre 2017


    I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés par journée les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) mentionné à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique).
    II. - Le carnet des prélèvements établi par le club de jeux est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
    1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie et jeux de cercle, du premier au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ;
    2° L'assiette des prélèvements ainsi que leurs éléments de calcul.
    Dans le cas où le club de jeux adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.