Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 10

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Classe supérieure

    10e échelon

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans
    Classe normale

    11 e échelon

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 19

    I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    ¾ de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 20

    Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.