Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansClasse normale
11 e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
¾ de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseII. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.