Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      Modalités de déclaration.
      1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est alimenté par le réseau électrique principal du navire.
      2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement au moment du départ.
      3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port aux échéances précisées dans cette réglementation.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      Preuve d'envoi d'un message.
      Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi des données, en cas d'inspection.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      Accusé de réception.
      1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.
      2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.
      3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2021 - art. 2

      1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle répare son équipement de bord avant le prochain départ du port.

      2. Dérogation petite pêche/ pêche côtière

      a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière répare son équipement de bord au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

      b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

      3. Dérogation pêche au large/ grande pêche

      a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche répare son équipement de bord au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

      b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

      4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas les conditions prévues aux paragraphes 1,2 et 3, et en l'absence de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port ou rentre au port sans délai.