Article 10
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.
La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.
Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.Article 11
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
Durant toute la durée de validité de la certification, l'organisme de formation certifié transmet à l'organisme certificateur, qui certifie ses prestations de formation, toute modification concernant son statut juridique, l'organisation des formations qu'il dispense, le formateur et les intervenants qu'il a sélectionnés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
I.-Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur.
Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel et ayant une organisation commune pour la dispense de la première formation et, le cas échéant, de la formation de renouvellement, effectue :
1° Soit une seule demande de certification s'il peut démontrer que les conditions de dispense des formations sont identiques sur chaque site ; dans ce cas, il fournit toutefois les documents prévus à l'annexe 6 pour chacun de ses sites ;
2° Soit autant de demandes que de sites dispensant les formations.
II.-Tout organisme de formation candidat au renouvellement de sa certification en fait la demande auprès d'un organisme certificateur, au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de sa certification.
III.-L'annexe 6 fixe la liste des documents que l'organisme de formation candidat à la certification transmet à l'organisme certificateur.Article 13
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
I.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :
1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;
2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.
L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.
II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.
L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15.
Article 14
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
Le plan d'audit sur site réalisé par l'organisme certificateur a pour objet de vérifier le respect de la mise en œuvre des exigences du présent arrêté, ainsi que le respect des exigences du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue, par l'organisme de formation candidat à la certification.Article 15
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
I.-Le plan d'audit sur site comprend :
1° Une revue documentaire visant à vérifier le respect des exigences fixées au présent chapitre et à l' article R. 6316-1 du code du travail ;
2° Une phase d'observation auprès de l'organisme de formation candidat à la certification.
Dans le cas d'un organisme de formation multi-sites, la phase d'observation est réalisée a minima sur la moitié des sites de réalisation de la formation.
II.-La phase d'observation prévue au 2° du I du présent article comprend :
1° L'observation du formateur ou des intervenants en activité ainsi que le déroulement d'une étude de cas ou d'une mise en situation des candidats participant à la formation s'il s'agit d'une première formation ;
2° L'observation du formateur ou des intervenants en activité s'il s'agit d'une formation de renouvellement.
Lorsque l'organisme de formation délivre à la fois la première formation et la formation de renouvellement, l'audit initial porte sur la première formation.
III.-L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais, et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision prise par l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède deux mois.
Lorsque des écarts sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.
A l'issue de la période mentionnée au deuxième alinéa du III, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur rejette la demande de certification dans le cas d'un audit initial ou retire la certification dans le cas d'un audit de renouvellement.
IV.--Les attestations de compétence délivrées aux stagiaires à l'issue d'une formation pour laquelle l'audit a conclu à un rejet, à un retrait ou à une suspension de la certification sont réputées conformes aux exigences du chapitre II du décret susvisé du 27 décembre 2013.Article 16
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
L'organisme de formation met à disposition de l'organisme certificateur les réclamations qu'il reçoit et démontre qu'elles sont dûment traitées.
L'organisme certificateur vérifie ce point lors de chacun de ses audits.Article 17
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
Lors de chaque audit, l'organisme certificateur répertorie les documents examinés. Il enregistre et justifie dans son rapport d'audit tout constat du non-respect d'une exigence.Article 18
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
Tout non-respect d'une exigence constaté par l'organisme certificateur doit être levé avant l'octroi de la certification.
Article 19
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.Article 20
Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que les personnes réalisant les audits ont un niveau de connaissances suffisant en matière :
1° De risques relatifs aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ;
2° De réglementation en matière de bronzage artificiel ;
3° De planification, d'organisation et d'animation d'un audit ainsi que de rédaction de compte rendu.Article 21
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
L'organisme certificateur tient à jour la liste des organismes de formation dont la certification est valide et la met à disposition des autorités compétentes. Il informe la direction générale de la santé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les recteurs des académies concernées de la liste des organismes de formation ayant obtenu une certification, dont la certification est résiliée, suspendue ou retirée, dans un délai de 15 jours ouvrables.
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/08/2018Version en vigueur depuis le 16 août 2018
Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur.
L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, le dernier rapport d'audit et un dossier avec les éventuels écarts identifiés n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives. Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai d'un mois.
A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus, l'organisme certificateur récepteur ne pourra pas transférer la certification en l'état et devra débuter un nouveau processus de certification en commençant par un audit initial, tel que prévu à l'article 15 du présent arrêté.