Article 25
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe II est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Second grade
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 moisArticle 26
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 26 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise