Article 13
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelonDEUXIEME GRADE CLASSE SUPERIEURE 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise PREMIER GRADE CLASSE NORMALE 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par le même décret ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 précité avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 13.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du corps d'intégration mentionné dans l'annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l' article 10 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 13 du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au second grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14
Les membres des corps inscrits dans l'annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité est maintenu.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I.
Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe I.Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2016-584 du 11 mai 2016
Sct. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Sct. Section 2 : Classement, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section 3 : Avancement, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, Art. 11, Sct. Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales communes, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. Annexe, Art. Annexe