Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limité de la durée de l'échelon
    DEUXIEME GRADECLASSE SUPERIEURE
    11e échelon11e échelonAncienneté acquise
    10e échelon10e échelonAncienneté acquise
    9e échelon9e échelonAncienneté acquise
    8e échelon8e échelonAncienneté acquise
    7e échelon7e échelonAncienneté acquise
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    PREMIER GRADECLASSE NORMALE
    12e échelon11e échelonAncienneté acquise
    11e échelon10e échelonAncienneté acquise
    10e échelon9e échelonAncienneté acquise
    9e échelon8e échelonAncienneté acquise
    8e échelon7e échelonAncienneté acquise
    7e échelon6e échelonAncienneté acquise
    6e échelon5e échelonAncienneté acquise
    5e échelon4e échelonAncienneté acquise
    4e échelon3e échelonAncienneté acquise
    3e échelon2e échelonAncienneté acquise
    2e échelon1er échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par le même décret ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
    III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 précité avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 13.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.


    Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du corps d'intégration mentionné dans l'annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l' article 10 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 13 du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

    Les membres des corps inscrits dans l'annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


    Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité est maintenu.
    Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I.
    Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe I.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999