Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 35


      Les fonctionnaires recrutés dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade sous réserve desdispositions des articles 4 à 6 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article4et des articles7,8et10du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
      Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
      II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du premier grade en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      I. - Sous réserve qu'ils aient justifié, dans leurs fonctions antérieures, de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés dans l'annexe I, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures, dans les conditions ci-après :


      1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019, il est fait application des dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019. L'ancienneté de services ainsi retenue est minorée de deux ans.


      2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement au 1er février 2019, les intéressés sont classés en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.


      II. - Les membres des corps mentionnés dans l'annexe I qui justifient, avant leur nomination dans ces corps, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :


      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er février 2019 sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;


      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 1er février 2019 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu de l'alinéa précédent.


      La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 3 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
      Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article 12.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 36

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe I est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADESECHELONSDUREE

      Second grade

      11e échelon

      -

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Premier grade

      14e échelon

      13e échelon

      3ans

      12e échelon

      3 ans

      11e échelon

      2 ans 6 mois

      10e échelon

      2 ans 6 mois

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43


      Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

      Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43


      Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

      SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an d'ancienneté

      1er échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 23

      Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :

      1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ;

      2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

      Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 38 (VD)

      Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      SITUATION DANS LE SECOND GRADE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      14e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      13e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon à partir d'un an

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limité de la durée de l'échelon
      DEUXIEME GRADECLASSE SUPERIEURE
      11e échelon11e échelonAncienneté acquise
      10e échelon10e échelonAncienneté acquise
      9e échelon9e échelonAncienneté acquise
      8e échelon8e échelonAncienneté acquise
      7e échelon7e échelonAncienneté acquise
      6e échelon6e échelonAncienneté acquise
      5e échelon5e échelonAncienneté acquise
      4e échelon4e échelonAncienneté acquise
      3e échelon3e échelonAncienneté acquise
      2e échelon2e échelonAncienneté acquise
      1er échelon1er échelonAncienneté acquise
      PREMIER GRADECLASSE NORMALE
      12e échelon11e échelonAncienneté acquise
      11e échelon10e échelonAncienneté acquise
      10e échelon9e échelonAncienneté acquise
      9e échelon8e échelonAncienneté acquise
      8e échelon7e échelonAncienneté acquise
      7e échelon6e échelonAncienneté acquise
      6e échelon5e échelonAncienneté acquise
      5e échelon4e échelonAncienneté acquise
      4e échelon3e échelonAncienneté acquise
      3e échelon2e échelonAncienneté acquise
      2e échelon1er échelonAncienneté acquise
      1er échelon1er échelonSans ancienneté

      II. - Les services accomplis dans l'un des corps régis par le même décret ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.
      III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe I dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 11 mai 2016 précité avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils avaient vocation à exercer.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 13.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2019 pour l'accès au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2019.


      Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1er février 2019 sont classés, dans la classe supérieure du corps d'intégration mentionné dans l'annexe I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l' article 10 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 13 du présent décret.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 14

      Les membres des corps inscrits dans l'annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019


      Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité est maintenu.
      Les représentants des fonctionnaires titulaires du premier grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I.
      Les représentants des fonctionnaires titulaires du deuxième grade des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité représentent les fonctionnaires titulaires de la classe supérieure et du second grade des corps mentionnés dans l'annexe I.

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999