Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe I est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ECHELONS DUREE
Second grade
11e échelon
-
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
14e échelon
13e échelon
3ans
12e échelon
3 ans
11e échelon
2 ans 6 mois
10e échelon
2 ans 6 mois
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43
Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.Article 10
Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43
Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anArticle 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :
1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 38 (VD)
Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE SECOND GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.