Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 36

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés dans l'annexe I est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADESECHELONSDUREE

    Second grade

    11e échelon

    -

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Premier grade

    14e échelon

    13e échelon

    3ans

    12e échelon

    3 ans

    11e échelon

    2 ans 6 mois

    10e échelon

    2 ans 6 mois

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43


    Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/02/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 43


    Les agents relevant de la classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 9 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

    SITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEURE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon à partir d'un an d'ancienneté

    1er échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 23

    Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I :

    1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du premier grade ;

    2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

    Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 38 (VD)

    Les agents relevant du premier grade nommés au second grade en application de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION DANS LE SECOND GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    14e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conformément à l'article 14 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.