Article 57
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Certifié hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Certifié classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 58
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date du 1er septembre 2017 sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 3 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 57 du présent décret.Article 59
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.