Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Certifié hors classe

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Certifié classe normale

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 3 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date du 1er septembre 2017 sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 3 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 57 du présent décret.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
    Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
    La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.