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Article 4
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 20 mai 1965 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-7 du décret du 20 mai 1965 précité est établie en fonction des notes et appréciations attribués aux agents concernés.