Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008
Art. 36
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Au 1er janvier 2021, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012
Art. 24
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Au 1er janvier 2021, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.