Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale

JORF n°0110 du 11 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017 - art. 5

Au 1er janvier 2021, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.