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Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Technicien
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.