Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

    Création Décret n°2025-159 du 19 février 2025 - art. 1

    I. - Le relevé de situation individuelle prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les éléments et mentions prévus au 1° de l'article D. 161-2-1-3 et aux 1° et 2° de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale.

    Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du I du présent article est établi à la date prévue au I de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires atteignant l'un des âges prévus au même I de l'article D. 161-2-1-6 du même code.

    Toute personne a le droit d'obtenir, à sa demande, le relevé de situation personnelle mentionné au premier alinéa du I du présent article.

    Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3, le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-4, l'article D. 161-2-1-5 et le II et les deux premiers alinéas du III du même article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent au relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du présent I sous réserve des adaptations suivantes : au premier alinéa de l'article D. 161-2-1-5, les mots : “au premier alinéa du III de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.

    II. - L'estimation indicative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon comporte les montants prévus au 2° de l'article D. 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale.

    Le dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-3 et les articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'estimation incitative globale mentionnée au premier alinéa du présent II sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Le début du premier alinéa des articles D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8 jusqu'aux mots : “l'article L. 161-17” est remplacé par les mots : “L'estimation incitative globale prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

    2° Au 1° de l'article D. 161-2-1-7 :

    a) Au premier alinéa, après les mots : “aux 1° à 3°”, sont insérés les mots : “et 8°” ;

    b) Le a est complété par les mots : “ainsi qu'à l'article L. 161-17-2 sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987” ;

    3° A l'article D. 161-2-1-8 :

    a) Au premier alinéa, les mots : “, à partir du 1er juillet 2011,” sont supprimés ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : “au IV de l'article L. 161-17” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”.


    Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date.