Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1298 du 24 décembre 2025 - art. 1

    I.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique :

    1° Les références aux archives départementales sont remplacées par les références aux archives de chacune de ces deux collectivités territoriales ;

    2° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la Guyane ou à la Martinique.

    II.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

    1° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;

    2° A l'article 10, les mots : archives départementales sont remplacés par les mots : service de la collectivité chargé des archives ;

    3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

    III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

    2° A l'article 10, les mots : archives départementales sont remplacés par les mots : service de la collectivité chargé des archives ;

    3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;

    4° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    5° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.

    IV.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,46 à 51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 45,53,56 et 60 du présent décret sont applicables en Polynésie française dans leur version résultant du décret n° 2025-1298 du 24 décembre 2025, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

    2° Les références au code du patrimoine sont remplacées par les références aux textes applicables localement ;

    3° A l'article 10, les mots : L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine sont supprimés et les mots : versement aux archives départementales sont remplacés par les mots : versement au service de la collectivité chargé des archives ;

    4° A l'article 13, les mots : et en informe le directeur des archives départementales et les mots : et du directeur des archives départementales sont supprimés ;

    5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;

    6° Les références au numéro CRPCEN sont remplacées par les références au numéro d'affiliation de l'office notarial au régime local de sécurité sociale.

    V.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités
    territorialesArt. D2573-7

    VI.-Outre les dispositions des articles 1er à 44,50,51,54,55 et 59 qui sont applicables de plein droit, les dispositions des articles 45 à 49,56 et 60 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur version résultant du décret n° 2025-1298 du 24 décembre 2025, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par des références au tribunal de première instance ;

    2° A l'article 10, les mots : L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine sont supprimés et les mots : versement aux archives départementales sont remplacés par les mots : versement au service de la collectivité chargé des archives ;

    3° A l'article 13, les mots : directeur des archives départementales sont remplacés par les mots : personne en charge du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

    4° Les références à la commune, à la commune déléguée, à la commune nouvelle, aux établissements publics de coopération intercommunale, au département et à la région sont remplacés par les références à la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ;

    5° Les références à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement en matière d'élection de domicile ;

    6° Les références au numéro CRPCEN sont supprimées.

    VII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure civile

    Art. 1575


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.