Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les ingénieurs de recherche conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'ingénieurs de deuxième classe, de première classe et de hors classe régis par le présent décret.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut être établi au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents qui remplissent les conditions posées à l'article 75-1 du décret du 30 décembre 1983 précité.
    Par dérogation à l'article 241-1-1 du décret du 30 décembre 1983 précité, le taux de promotion au titre de l'année 2017 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs de recherche considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement à l'échelon spécial de la hors classe des ingénieurs de recherche peut être établi au titre de l'année 2017.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.