Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 23

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 25

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 29-1

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 30

    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 31


    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 23
    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 31
    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Au 1er septembre 2017, les ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité et les fonctionnaires détachés dans un de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Ingénieur d'études hors classe

      Ingénieur d'études hors classe

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      7e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      6e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      Ingénieur d'études de 1re classe

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Ingénieur d'études de 2e classe

      Ingénieur d'études de classe normale

      14e échelon

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9eéchelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs d'études mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
      Les ingénieurs d'études reclassés en application du premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours d'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs d'études.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les agents ayant commencé leur stage dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'ingénieur d'études de classe normale.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 précitée dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs d'études demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études de classe normale. A compter du 1er septembre 2017, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur d'études hors classe tel qu'issu du présent décret.