Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :

      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 42-1

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 57-1, Art. 57-2, Art. 57-3


    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 35
    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 40

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 54

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 55

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Pour l'application de l'article 40 dans sa rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité de chargé de recherche de première classe et de chargé de recherche de deuxième classe sont assimilés à des services accomplis en qualité de chargé de recherche de classe normale.