Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
Art. 16-1, Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992
Art. 3
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992
Art. 15
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
échelons
NOUVELLE SITUATION
échelons
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Bibliothécaire
Bibliothécaire
11
11
Ancienneté acquise
10
10
Ancienneté acquise
9
9
Ancienneté acquise
8
8
Ancienneté acquise
7
7
Ancienneté acquise
6
6
Ancienneté acquise
5
5
5/6 de l'ancienneté acquise
4
4
2/3 de l'ancienneté acquise
3
3
Ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
3/2 de l'ancienneté acquise
Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 102
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.Article 103
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 104
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et diverses., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25