Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
    Art. 1

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 3


    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 4

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 6

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 7

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 8

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 15

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 16

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 16-1, Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 3
    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 92-29 du 9 janvier 1992
      Art. 15
    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Au 1er septembre 2017, les bibliothécaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des bibliothécaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE
      échelons

      NOUVELLE SITUATION
      échelons

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Bibliothécaire

      Bibliothécaire

      11

      11

      Ancienneté acquise

      10

      10

      Ancienneté acquise

      9

      9

      Ancienneté acquise

      8

      8

      Ancienneté acquise

      7

      7

      Ancienneté acquise

      6

      6

      Ancienneté acquise

      5

      5

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4

      4

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3

      3

      Ancienneté acquise

      2

      2

      Ancienneté acquise

      1

      1

      3/2 de l'ancienneté acquise


      Les bibliothécaires reclassés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre de campagnes d'attribution conduites antérieurement au 1er septembre 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Par dérogation aux dispositions de l'article 16-2 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, la proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 16-1 est de 100 % au titre des années 2017 et 2018.
      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade de bibliothécaire hors classe en 2017 et en 2018 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des bibliothécaires remplissant les conditions prévues à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des bibliothécaires, les représentants du grade de bibliothécaire représentent également les membres du corps ayant le grade de bibliothécaire hors classe.