Article 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE IV : Accompagnement des enseignants
Article 148
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-4, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 20-7
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 23
Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 25
Article 154
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Art. 26, Art. 26-1, Art. 27, Art. 28, Art. 29
Article 155
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Sct. CHAPITRE VI : Obligations de service, Sct. CHAPITRE VII : Détachement, Sct. CHAPITRE VIII : Dispositions diverses, Sct. CHAPITRE IX : Dispositions finales
Article 157
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur de lycée professionnel hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur de lycée professionnel de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 158
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les professeurs de lycée professionnel qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 157 du présent décret.Article 159
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.