Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article 145

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 1

      • Article 146

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 10

      • Article 148

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 20


      • Article 149

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Sct. CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement

      • Article 150

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-4, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 20-7

      • Article 151

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 21, Art. 24

      • Article 152

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 23


      • Article 153

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 25

      • Article 154

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 26, Art. 26-1, Art. 27, Art. 28, Art. 29

      • Article 155

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
        Art. 34

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel régi par le décret du 6 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Professeur de lycée professionnel hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Professeur de lycée professionnel de classe normale

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 158

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Les professeurs de lycée professionnel qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 157 du présent décret.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 20 et 21 du décret du 6 novembre 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs de lycée professionnel remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 26 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
        Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.

    • Article 160

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

      Art. 1

    • Article 161

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

      Art. 23

    • Article 162

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispostions suivantes :

      Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992

      Art. 26