Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-6, Art. 10-7, Art. 10-8, Art. 10-9, Art. 10-10
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-2-1, Art. 10-2-2, Art. 10-2-3, Art. 10-2-4, Art. 10-2-5
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Sct. Chapitre V : Dispositions diverses
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°70-738 du 12 août 1970
Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-7, Art. 10-8
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 37
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 36 du présent décret.Article 38
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-6 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1 et 10-2 du décret du 12 août 1970 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées aux articles 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 12 août 1970 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers principaux d'éducation remplissant les conditions pour être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 10-11 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.Article 39
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.