Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Sct. Chapitre IV : Accompagnement des enseignants
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 20
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°86-492 du 14 mars 1986
Sct. Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 123
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur d'enseignement général de collège hors classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur d'enseignement général de collège de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 124
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Les professeurs d'enseignement général de collège bénéficiant d'une promotion de corps ou de grade le 1er septembre 2017 sont promus en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 123 du présent décret.
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 126
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017