Décret n° 2017-466 du 31 mars 2017 modifiant le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017


    Le décret du 30 octobre 1997 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.

      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 2

      • Article 3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 11


      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 12

      • Article 5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 18


      • Article 6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 20


      • Article 7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 21

      • Article 8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 21-1

      • Article 9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 22


      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 19

      • Article 11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 3

      • Article 12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 5

      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 8

      • Article 14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
        Art. 23

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
      Art. 2
    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
      Art. 18
    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      I. - Au 1er janvier 2017, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE ET CLASSES D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      au 1er janvier 2017

      Délégué principal de 1re classe

      Délégué principal

      4e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      Délégué principal de 2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      Délégué

      Délégué

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
      III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      I. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 1re classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.
      Les agents promus au grade de délégué principal de 1re classe au titre de l'année 2017 sont classés dans le grade de délégué principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à la 2e classe du grade de délégué principal jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de délégué principal de 1re classe en application des dispositions de l'article 19 du décret du 30 octobre 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le grade d'intégration.
      II. - Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès au grade de délégué principal de 2e classe demeure valable jusqu'au 31 décembre 2017.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.
      Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      La commission administrative paritaire du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.
      Les représentants du grade de délégué principal de 2e classe au permis de conduire et à la sécurité routière représentent le nouveau grade de délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière créé par le présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017


      Les concours d'accès au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par cet arrêté.