Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


    L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 ou le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37.
    Ce rapport présente l'évaluation de la sécurité de la conception du véhicule ou du système et de celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter, assorties, le cas échéant, des observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.
    Dans le cas des véhicules soumis à réception au sens du code de la route, l'évaluation porte sur le dispositif de guidage et sur les interfaces entre ce dispositif et les autres composantes du véhicule, à l'exclusion des composantes relevant d'homologations et de contrôles techniques.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


    L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité mentionné à l'article 38.

    Ce rapport comprend les conclusions des vérifications effectuées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les attestations de conformité de la réalisation au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité ainsi que l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3, de l'incidence des modifications du véhicule ou du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité.

    Le cas échéant, il comprend également l'évaluation de la conformité de la réalisation du projet aux prescriptions énoncées dans l'avis sur le dossier de conception de la sécurité ou la décision d'approbation du dossier préliminaire de sécurité, ainsi que les observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.

    Ce rapport est actualisé lors du dépôt du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40, notamment en cas d'écarts constatés par rapport au dossier de sécurité.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 22

    L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus aux articles 33 et 81-1.