Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 11

      La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.

      Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 12

      Pour obtenir l'autorisation de mise en service, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants :

      1° Lorsque la demande concerne exclusivement un véhicule :

      a) Au début de la phase de conception détaillée, le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 43.

      Le dossier de conception de la sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier de conception de sécurité ;

      b) En vue de la mise en service du premier véhicule, la demande d'autorisation accompagnée du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

      Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

      c) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

      Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

      2° Dans tous les autres cas :

      a) Dès la phase initiale de définition du projet, lorsqu'il s'agit de création ou d'extension de lignes, le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 36.

      Le dossier de définition de sécurité est soumis pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis ;

      b) Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article 43.

      Le dossier préliminaire de sécurité est soumis pour approbation au préfet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver le dossier préliminaire de sécurité.

      L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

      Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation du dossier préliminaire de sécurité.

      Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité peut être présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation du dossier préliminaire de sécurité correspondant ;

      c) En vue de la mise en service, la demande d'autorisation accompagné du dossier de sécurité mentionné à l'article 38, du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23, du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 39 et du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44.

      Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser la mise en service ;

      d) S'il l'estime nécessaire et sauf disposition particulière dans l'autorisation de mise en service, le préfet peut exiger la production, au plus tard un an après la mise en service, du dossier de récolement de sécurité mentionné à l'article 40 accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application du dernier alinéa de l'article 44.

      Le dossier de récolement de sécurité est présenté pour avis au préfet. En l'absence de notification de l'avis dans les trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l'avis est réputé émis.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 13

      I. - Pour les installations à câble et les trains à crémaillère, un contrôleur agréé en application des dispositions de l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation exerce le contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure.

      Ce contrôle est exercé dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par le code mentionné au premier alinéa.

      II. - Pour les installations à câbles relevant du titre II, la mise en service des véhicules disposant d'un marquage CE apposé en application du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 susvisé n'est pas soumise à l'approbation du préfet mentionnée au a du 1° de l'article 26.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 14

      Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception de chacun des dossiers mentionnés à l'article 26 si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

      Des pièces complémentaires, y compris les résultats des tests et essais mentionnés à l'article 33, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises, après évaluation par l'organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction, à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum. Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction.

      Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 15

      Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :

      1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;

      2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.

      Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Lorsque la conception et le fonctionnement du système de transport, tels qu'ils ressortent des dossiers de sécurité mentionnés à l'article 26, impliquent des dérogations à la réglementation relative à la sécurité, le préfet en informe le ministre chargé des transports.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité prévu à l'article 38 et du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23.
      Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.
      Elle devient caduque si, dans un délai de six mois à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 17

      Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.

      Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques. Elle est accompagnée du dossier d'autorisation des tests et essais et du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :

      1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;

      2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.

      Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

      Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

      Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l'organisme qualifié, peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum.

      Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier.

      Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Lorsque des travaux sont réalisés sur un système en cours d'exploitation, une mise en service anticipée et provisoire peut être autorisée par le préfet.
      Dans ce cas, le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 précise les modalités de la mise en service anticipée, notamment celles relatives à l'information du préfet.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 18

      Le dossier de conception de la sécurité d'un véhicule présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du véhicule, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance envisagées pour le véhicule ainsi que, le cas échéant, le programme prévu d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du véhicule, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le véhicule.

      Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

      Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

      L'approbation du dossier de conception de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Le dossier de définition de sécurité présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les risques de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement.
      Il présente également les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.
      Il indique les domaines que le demandeur entend confier à l'organisme qualifié.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 19

      Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues ainsi que, le cas échéant, le programme d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.

      Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du système à réaliser au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

      Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

      Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation ou d'une demande de mise en service anticipée, le dossier préliminaire de sécurité décrit les différentes phases de travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité du système, identifie les risques susceptibles d'être générés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité et présente le processus de maîtrise des risques associés.

      L'approbation du dossier préliminaire de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions et, lorsque les travaux sont suceptibles de présenter des risques pour la sécurité de systèmes existants, fixer les conditions particulières de suivi de la réalisation de travaux ainsi que les modalités de son information.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 20

      Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service du véhicule ou de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier de conception de sécurité ou le dossier préliminaire de sécurité, y compris, le cas échéant, celles fixées par le préfet, sont satisfaites.

      A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais nécessaires à la démonstration de sécurité, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou de tout ou partie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif.

      Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule ou de tout ou partie du système réalisé au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

      Le dossier de sécurité décrit en outre les solutions retenues pour répondre aux observations exprimées par l'organisme qualifié dans les rapports mentionnés aux articles 43 et 44.

      L'approbation du dossier de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Le plan d'intervention et de sécurité présente l'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé.
      Il définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et du gestionnaire d'infrastructure et indique les moyens susceptibles d'être mobilisés et ceux qui doivent demeurer disponibles.
      Il prévoit également les modalités d'alerte des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
      Il peut être pris pour un secteur géographique donné.
      En cas de coexistence de plusieurs exploitants ou d'un exploitant avec le gestionnaire d'infrastructure, un seul plan d'intervention et de sécurité est établi par le chef de file mentionné à l'article 22 avec le concours des différents exploitants et du gestionnaire d'infrastructure.
      Le plan d'intervention et de sécurité est transmis par l'autorité organisatrice au préfet du département dans lequel est implanté le système.
      Toute modification du plan d'intervention et de sécurité fait l'objet, préalablement à son application, d'une information du préfet du département dans lequel est implanté le système.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 21

      Le dossier de récolement de sécurité a pour objet de mettre à jour le dossier de sécurité prévu à l'article 38, le cas échéant, après prise en compte des prescriptions de l'autorisation de mise en service.

      Si le dossier de récolement requis n'a pas été transmis au préfet au plus tard un an après la mise en service, le préfet peut demander l'établissement du diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Les différents dossiers ayant trait à la sécurité indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu des dossiers de sécurité et du plan d'intervention et de sécurité.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


      L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 ou le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37.
      Ce rapport présente l'évaluation de la sécurité de la conception du véhicule ou du système et de celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter, assorties, le cas échéant, des observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.
      Dans le cas des véhicules soumis à réception au sens du code de la route, l'évaluation porte sur le dispositif de guidage et sur les interfaces entre ce dispositif et les autres composantes du véhicule, à l'exclusion des composantes relevant d'homologations et de contrôles techniques.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


      L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité mentionné à l'article 38.

      Ce rapport comprend les conclusions des vérifications effectuées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les attestations de conformité de la réalisation au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité ainsi que l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3, de l'incidence des modifications du véhicule ou du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité.

      Le cas échéant, il comprend également l'évaluation de la conformité de la réalisation du projet aux prescriptions énoncées dans l'avis sur le dossier de conception de la sécurité ou la décision d'approbation du dossier préliminaire de sécurité, ainsi que les observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.

      Ce rapport est actualisé lors du dépôt du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40, notamment en cas d'écarts constatés par rapport au dossier de sécurité.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 22

      L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus aux articles 33 et 81-1.