Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 27/04/2025En vigueur depuis le 27 avril 2025

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Article 35

Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 18

Le dossier de conception de la sécurité d'un véhicule présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du véhicule, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance envisagées pour le véhicule ainsi que, le cas échéant, le programme prévu d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du véhicule, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le véhicule.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

L'approbation du dossier de conception de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions.