Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


    Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas régis par les dispositions des titres II à V et du titre VII sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


    Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions.

    En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.