Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur depuis le 16/06/2019En vigueur depuis le 16 juin 2019

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Article 75

Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 - art. 212


Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions.

En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.