Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017


    Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION
    AU 1ER JANVIER 2017

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

    Directeur de police municipale

    Directeur de police municipale

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d'emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
    Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de l'article 2.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.