Article 8
Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017
Les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ayant le grade de directeur de police municipale sont reclassés dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
AU 1ER JANVIER 2017
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Directeur de police municipale
Directeur de police municipale
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les agents relevant du grade de directeur principal de police municipale sont reclassés au même grade, à identité d'échelon avec conservation de leur ancienneté acquise dans l'échelon.Article 9
Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus au grade de directeur principal du cadre d'emplois des directeurs de police municipale postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 17 novembre 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les directeurs de police municipale qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de directeur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.Article 10
Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de l'article 2.Article 11
Version en vigueur depuis le 23/03/2017Version en vigueur depuis le 23 mars 2017
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.