LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2512-2

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2512-5

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2512-20

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017


    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2511-34-1, Art. L2511-34-2

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2511-35-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L2123-11-2, Art. L2511-34, Art. L2511-35, Art. L3123-16, Art. L3123-17

    II.-Par dérogation à l'article L. 2511-34-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les indemnités votées par le conseil de Paris aux adjoints au maire qui exerçaient concomitamment au 31 décembre 2018 les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président sont au maximum égales à 150,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du même code.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.